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Dernière mise à jour janvier 2006
L'attribution du permis de conduire est réglementé par l'arrêté du 21 décembre 2005 (largement inspiré du précédent arrêté du 7 mai 1997). Les principes sont les suivant :
| En règle générale, tant pour le groupe léger que pour le groupe lourd, le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tous candidats ou conducteurs atteints d’une affection, non mentionnée dans la liste annexée à l'arrêté, susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur. La décision est laissée à l’appréciation de la commission médicale, après avis d’un médecin spécialisé si nécessaire. | |
| Avant chaque examen médical par un médecin agréé ou un médecin membre de la commission médicale, le conducteur remplira une déclaration décrivant loyalement ses antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et les traitements pris régulièrement. Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test de conduite par une école de conduite pourra être effectué, sur proposition des médecins siégeant en commission médicale départementale. | |
| Une concertation pourra être diligentée, préalablement à la formulation d’un avis, entre la commission médicale et les personnes autorisées à enseigner la conduite automobile qui auront pratiqué le test. Cette concertation se fera dans le respect des lois et règlements relatifs au secret professionnel et médical. La commission médicale ou le médecin agréé pourra, après un premier examen, si elle ou il le juge utile, demander l’examen de l’intéressé par un médecin de la commission d’appel, pour la commission médicale, ou de son choix, pour le médecin agréé. | |
| Le spécialiste répondra aux questions posées par le médecin ou la commission, sans préjuger d’une décision d’aptitude. L’établissement du certificat médical relève de la compétence du médecin agréé ou de la commission médicale (arrêté du 8 février 1999, art. 5). Les médecins pourront, si les conditions l’exigent pour la sécurité routière, proposer au préfet des mentions additionnelles ou restrictives sur le titre de conduite sous forme codifiée (arrêté du 8 février 1999, art. 12-3). Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délais toutes les manoeuvres qui lui incombent (art. R. 412-6 du code de la route). Un conducteur atteint d’une affection pouvant constituer un danger pour lui-même ou les autres usagers de la route pourra être amené à interrompre temporairement la conduite jusqu’à l’amélioration de son état de santé. |
Pour les amputations unilatérales de membres inférieurs, les choses sont en principe relativement codifiées pour les groupes légers (voir le tableau ci dessous). Pour les amputations de jambe (transtibiales), le texte est relativement vague, en pratique il est possible de conduire un véhicule sans embrayage automatique et sans adaptation pour la catégorie B. Pour les amputations de cuisse (transfémorales), l'embrayage automatique est obligatoire, avec inversion de pédale d'accélérateur pour les amputations droites.
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Pour les autres groupes (poids lourds et collectifs), consulter le texte complet de l'arrêté
| L'arrêté du 21 décembre 2005 (format PDF) | |
| L'arrêté du 7 mai 1997 |